Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c) 

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

d) 

les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

e) 

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

f) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

g) 

les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

h) 

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

i) 

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

j) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.

k) 

l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

l) 

les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

i) 

elles proviennent d'éléments distribuables;

ii) 

le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

iii) 

les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

iv) 

l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

v) 

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

m) 

les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

n) 

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o) 

les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

p) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

q) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

r) 

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.

La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.

2.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la forme et la nature des incitations de remboursement;

b) 

la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

c) 

la procédure et le calendrier à suivre pour:

i) 

déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

ii) 

augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

d) 

les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

e) 

les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions2


1CJUE, n° T-405/20, Demande (JO) du Tribunal, 2 juillet 2020

[…] La requérante fait valoir que la partie défenderesse met en œuvre les prescriptions de l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 en violant l'article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE, l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte et n'applique pas pleinement à la requérante l'indicateur IPS. Une distinction entre établissements au niveau de l'indicateur IPS est contraire au système et arbitraire en raison de l'effet de protection complet d'un système de protection institutionnel.

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2CJUE, n° C-686/18, Arrêt de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 16 juillet 2020

[…] Dans le cas où, dans son interprétation, la Cour de justice de l'Union européenne conclurait à la compatibilité de la réglementation de l'Union avec l'interprétation envisagée par les parties défenderesses, nous demandons à la Cour d'apprécier la conformité au droit européen de l'article 10 du règlement délégué […] no 241/2014 […], à la lumière de l'article 16 et de l'article 17 de la Charte […], complété, notamment, à la lumière de l'article 52, paragraphe 3, de la même Charte […] et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 1er du protocole additionnel no 1 à la [convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952]. »

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées. […]

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