Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:
a)un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;
b)un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;
c)un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;
d)si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;
e)lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;
f)lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique;
g)pour les expositions sur des établissements, un établissement n’utilise pas une évaluation de crédit établie par un OEEC si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si l’évaluation de crédit d’OEEC en question renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles.
Aux fins du paragraphe 1, point g), dans le cas des établissements, autres que ceux détenus ou créés par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenus par elles, pour lesquels il n’existe que des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur ces établissements sont traitées comme des expositions sur des établissements non notés, conformément à l’article 121.
Il y a «soutien implicite des pouvoirs publics» lorsque les administrations centrales, régionales ou locales agissent pour empêcher les créanciers de l’établissement de subir des pertes en cas de défaut ou de difficultés de celui-ci.