Article 36 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

a) 

les résultats négatifs de l'exercice en cours;

b) 

les immobilisations incorporelles, à l'exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement;

c) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

d) 

pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (approche NI), le déficit NI, le cas échéant, calculé conformément à l’article 159;

e) 

les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

f) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

g) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

h) 

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

i) 

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

j) 

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

k) 

le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250  %:

i) 

participations qualifiées hors du secteur financier;

ii) 

positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;

iii) 

positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

iv) 

positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

vi) 

expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC auxquelles une pondération de risque de 1 250  % est attribuée conformément à l’article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa;

l) 

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes;

m) 

le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes;

n) 

pour un engagement de valeur minimale visé à l'article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, et pour lequel l'établissement n'a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010  ( 27 ), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

a) 

éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) 

éléments de fonds propres de catégorie 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, point b), y compris pour définir le degré d'importance que les effets négatifs sur la valeur peuvent prendre sans que cela ne suscite d'inquiétudes sur le plan prudentiel.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Aux seules fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes conformément au paragraphe 1, point m), du présent article, par dérogation à l’article 47 quater et après en avoir informé l’autorité compétente, le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes acquises par un organisme spécialisé en restructuration de dette est égal à zéro. La dérogation prévue au présent alinéa s’applique sur base individuelle et, dans le cas des groupes dans lesquels tous les établissements sont considérés comme des organismes spécialisés en restructuration de dette, sur base consolidée.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme spécialisé en restructuration de dette» un établissement qui, au cours de l’exercice précédent, a rempli toutes les conditions suivantes, tant sur base individuelle que sur base consolidée:

a) 

l’activité principale de l’établissement est l’achat, la gestion et la restructuration d’expositions non performantes conformément à un processus décisionnel interne clair et efficace mis en œuvre par son organe de direction;

b) 

la valeur comptable sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis ne dépasse pas 15 % du total de ses actifs;

c) 

au moins 5 % de la valeur comptable compte non tenu des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis constitue un refinancement total ou partiel, ou une modification des conditions pertinentes, des expositions non performantes acquises, ledit refinancement ou ladite modification pouvant être considéré comme une mesure de renégociation au titre de l’article 47 ter;

d) 

la valeur totale des actifs de l’établissement ne dépasse pas 20 milliards d’euros;

e) 

l’établissement maintient, de manière continue, un ratio de financement stable net d’au moins 130 %;

f) 

les dépôts à vue de l’établissement ne dépassent pas 5 % du passif total de l’établissement.

Si une ou plusieurs des conditions énoncées au deuxième alinéa ne sont plus remplies, l’organisme spécialisé en restructuration de dette en informe sans retard l’autorité compétente. Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent paragraphe par les établissements soumis à leur surveillance.

L’ABE établit, tient à jour et publie une liste des organismes spécialisés en restructuration de dette. L’ABE surveille l’activité des organismes spécialisés en restructuration de dette et rend compte à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2028, des résultats de ce suivi et, le cas échéant, conseille la Commission sur la question de savoir si les conditions permettant d’être considéré comme «organisme spécialisé en restructuration de dette» sont suffisamment fondées sur le risque et appropriées pour favoriser le marché secondaire des prêts non performants, et évalue si des conditions supplémentaires sont nécessaires.