Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.
Article 35 - Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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Décisions • 5
[…] c) l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ; d) une mention séparée de la nature et des montants : i) de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35 ; ii) de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66 ; iii) des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79 ;
[…] 14 L'article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), qui régit les contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux pour la résolution, est libellé comme suit, à son paragraphe 3 :
[…] 14 L'article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), qui régit les contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux pour la résolution, est libellé comme suit, à son paragraphe 3 :
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