Article 415 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les établissements déclarent les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, aux autorités compétentes dans la devise de déclaration, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. Tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés au titre III dans la devise de déclaration, quelle que soit la devise dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments.

Les établissements transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments mentionnés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments mentionnés aux titres III et IV.

2.  

Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre III tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, selon le cas, conformément aux modalités suivantes:

a) 

lorsque les éléments sont libellés dans un autre monnaie que la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans cette autre monnaie des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie dans laquelle ces éléments sont libellés;

b) 

lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie d'un État membre d'accueil dans lequel l'établissement a une succursale d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE et que cet État membre d'accueil utilise une monnaie autre que la monnaie de déclaration, la déclaration est faite dans la monnaie de l'État membre dans lequel se situe la succursale d'importance significative;

c) 

lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie de déclaration.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a) 

les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration; les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2;

b) 

les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité d'un établissement, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

3 bis.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser quels éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés au paragraphe 3 s'appliquent aux établissements de petite taille et non complexes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent en temps utile et par voie électronique aux autorités compétentes et à la banque centrale de l'État membre d'accueil, ainsi qu'à l'ABE, les différents éléments d'information ayant fait l'objet de déclarations conformément au présent article. 5.  

►C2  Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE fournissent ◄ en temps utile et par voie électronique aux entités suivantes, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclaration visés au paragraphe 3:

a) 

les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales d'importance significative, conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère;

b) 

les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale du même État membre;

c) 

l'ABE;

d) 

la BCE.

6.   Sur demande, les autorités compétentes qui ont agréé un établissement qui est une filiale d'un établissement mère ou d'une compagnie financière holding mère fournissent en temps utile et par voie électronique, à l'autorité compétente qui exerce la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE, de la banque centrale de l'État membre où l'établissement est agréé ou de l'ABE, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclarations visés au paragraphe 3.