Un établissement qui ne satisfait plus ou ne prévoit plus de satisfaire aux exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, en informe immédiatement les autorités compétentes et leur présente sans retard un plan de remise en conformité rapide avec les exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, selon le cas. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre III, au titre IV, dans l'acte d'exécution visé à l'article 415, paragraphe 3 ou 3 bis, ou dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvré, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière de l'établissement, compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en œuvre de ce plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.