Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:
a)les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);
b)les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;
c)les établissements tiennent compte de l’étendue de la dépendance entre, d’une part, le risque du débiteur et, d’autre part, celui d’une protection de crédit financée, à l’exception des accords-cadres de compensation et de la compensation des prêts et dépôts au bilan, ou de son fournisseur;
d)dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent avec prudence les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la protection de crédit financée, autre que les accords-cadres de compensation et la compensation des prêts et dépôts au bilan;
e)lorsqu’elles tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette protection de crédit financée;
f)lorsque les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements définissent, en matière de gestion, de sécurité juridique et de gestion des risques de cette protection de crédit financée, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3, sous-section 1;
g)lorsqu’un établissement tient compte d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de cette protection de crédit financée n’est pris en compte dans les estimations de LGD;
h)dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition;
i)s’ils capitalisent les pénalités de retard, infligées au débiteur avant le moment du défaut, dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;
j)pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements tiennent dûment compte des recouvrements qui, au cours des processus de recouvrement pertinents, ont été réalisés au titre d’un type de protection de crédit financée ou d’une protection de crédit non financée qui ne relève pas de la définition de l’article 142, paragraphe 1, point 10).
Aux fins du premier alinéa, point c), les cas dans lesquels il existe un degré de dépendance significatif sont traités avec prudence.
Aux fins du premier alinéa, point e), les estimations de LGD tiennent compte de l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.
2.Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent:
a)tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD;
b)prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;
c)pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD.
Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque les établissements incluent de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte à la fois dans le numérateur et le dénominateur de LGD. Lorsque les établissements n’incluent pas de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte dans le numérateur de LGD uniquement.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
3.L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;
b)les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
4. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de clarifier le traitement de tout type de protection de crédit financée et non financée aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article et aux fins de l’application des paramètres de LGD. 5.Aux fins du calcul des pertes, l’ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2025, des orientations actualisées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les points suivants:
a)en ce qui concerne les cas de retour à un statut de non défaut, précisant la manière dont les flux de trésorerie artificiels devraient être traités et s’il est plus approprié que les établissements actualisent les flux de trésorerie artificiels sur la période réelle de défaut;
b)évaluant si le calibrage et l’application du taux d’actualisation sont appropriés pour le calcul des pertes économiques sur l’ensemble des expositions.