Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Par dérogation à l'article 429, paragraphe 4, un établissement peut exclure l'une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l'exposition totale:

a) 

les montants déduits des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point d);

b) 

les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée à l'article 429, paragraphe 3;

c) 

les expositions qui reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 113, paragraphe 6 ou 7;

d) 

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs;

e) 

lorsque l'établissement n'est pas un établissement de crédit public de développement, les parties des expositions découlant du transfert de prêts incitatifs à d'autres établissements de crédit;

f) 

les parties garanties des expositions résultant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes:

i) 

la garantie est fournie par un fournisseur admissible d'une protection de crédit non financée, conformément aux articles 201 et 202, y compris par les organismes de crédit à l'exportation, ou par une administration centrale;

ii) 

une pondération de risque de 0 % s'applique à la partie garantie de l'exposition, conformément à l'article 114, paragraphe 2 ou 4, ou à l'article 116, paragraphe 4;

g) 

lorsque l'établissement est un membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible, les expositions de transaction de cet établissement, à condition qu'elles soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c);

h) 

lorsque l'établissement est un client de niveau supérieur au sein d'une structure client à plusieurs niveaux, les expositions de transaction sur le membre compensateur ou sur une entité qui joue le rôle de client de niveau supérieur pour cet établissement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 305, paragraphe 2, soient réunies et que l'établissement ne soit pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en cas de défaut du membre compensateur ou de la contrepartie centrale éligible;

i) 

les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) 

ils sont comptabilisés au bilan de l'établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE;

ii) 

ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 9, telle qu'elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

iii) 

ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, telle qu'elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

j) 

les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) 

ce sont des expositions sur une entité du secteur public;

ii) 

elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4;

iii) 

elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point i) afin de financer des investissements d'intérêt général;

k) 

les sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas fait l'objet d'un prêt;

l) 

lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme actif à recevoir, l'actif à recevoir en question, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), soient remplies;

m) 

les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une partie significative du risque énoncées à l'article 244, paragraphe 2.

n) 

les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:

i) 

les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;

ii) 

les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale;

o) 

lorsque l'établissement est agréé conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;

p) 

lorsque l'établissement est désigné conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires d'un dépositaire central de titres agréé conformément à l'article 16 dudit règlement, énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;

q) 

les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.

Aux fins du premier alinéa, point m), les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale toute exposition conservée.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), on entend par «établissement de crédit public de développement» un établissement de crédit qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) 

il a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre;

b) 

son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, y compris ses statuts, sur une base non concurrentielle.

c) 

son but n'est pas de maximiser les profits ou les parts de marché;

d) 

sous réserve des règles de l'Union relatives aux aides d'État, l'administration centrale, régionale ou locale est tenue de préserver la viabilité de l'établissement ou bien garantit directement ou indirectement au moins 90 % des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement, ou des prêts incitatifs octroyés;

e) 

il ne reçoit pas de dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE ou de la législation nationale transposant cette directive qui peuvent être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne effectués par des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ).

Aux fins du premier alinéa, point b), les objectifs de politique publique peuvent comprendre l'octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l'État membre concerné.

►C9  Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, ◄ les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un établissement, traiter une unité de cet établissement qui est indépendante et autonome sur le plan organisationnel, structurel et financier comme un établissement de crédit public de développement, à condition que cette unité remplisse l'ensemble des conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de l'établissement concerné. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et à l'ABE toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'un établissement comme un établissement de crédit public de développement. L'autorité compétente réexamine une telle décision une fois par an.

3.   Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et du paragraphe 2, point d), on entend par «prêt incitatif» un prêt octroyé par un établissement de crédit public de développement ou par une entité créée par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre, directement ou par l'entremise d'un établissement de crédit intermédiaire, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'administration centrale, régionale ou locale dans un État membre. 4.   Les établissements n'excluent pas les expositions de transaction visées au paragraphe 1, points g) et h), du présent article, si la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 5, troisième alinéa, n'est pas remplie. 5.  

Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'autorité compétente de l'établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires;

b) 

l'exemption est accordée pour une durée limitée ne dépassant pas un an;

c) 

l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté et a publiquement annoncé cette date; cette date est fixée à la fin d’un trimestre.

6.  

Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1, point n), remplissent les deux conditions suivantes:

a) 

elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l'établissement;

b) 

leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l'échéance moyenne des dépôts reçus par l'établissement.

7.  

Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, point d), lorsqu'un établissement exclut les expositions visées au paragraphe 1, point n), du présent article, il satisfait à tout moment à l'exigence suivante de ratio de levier ajusté pendant la durée de l'exclusion:

image

où:

aLR

=

le ratio de levier ajusté;

EMLR

=

la mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, à la date visée au paragraphe 5, point c), du présent article; et

CB

=

la valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée au paragraphe 5, point c), qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n).

Décision1


1CJUE, n° C-389/21, Arrêt de la Cour, Banque centrale européenne (BCE) contre Crédit lyonnais, 4 mai 2023

[…] L'article 429 bis, paragraphe 1, sous j), du règlement no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 1) (ci-après le « règlement no 575/2013 modifié »), applicable à partir du 28 juin 2021, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement 2019/876, prévoit :

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