1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1) | «systèmes de garantie des dépôts» ou «SGD», les systèmes visés au point a), b) ou c) de l’article 1er, paragraphe 2; |
| 2) | «systèmes de protection institutionnels» ou «SPI», les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; |
| 3) | «dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:
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| 4) | «dépôts éligibles», les dépôts qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l’article 5; |
| 5) | «dépôts garantis», la fraction des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de garantie prévu à l’article 6; |
| 6) | «déposant», la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d’un dépôt; |
| 7) | «compte joint», un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes; |
| 8) | «dépôt indisponible», un dépôt qui est échu et exigible mais qui n’a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:
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| 9) | «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
| 10) | «succursale», un siège d’exploitation situé dans un État membre qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit; |
| 11) | «niveau cible», le montant des moyens financiers disponibles que le SGD est tenu d’atteindre conformément à l’article 10, paragraphe 2, exprimé en pourcentage des dépôts garantis de ses membres; |
| 12) | «moyens financiers disponibles», des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des engagements de paiement jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’article 10, paragraphe 3; |
| 13) | «engagements de paiement», les engagements de paiement consentis par un établissement de crédit envers un SGD qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté:
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| 14) | «actifs à faible risque», les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l’article 336 du règlement (UE) no 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par l’autorité compétente ou désignée; |
| 15) | «État membre d’origine», un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013; |
| 16) | «État membre d’accueil», un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013; |
| 17) | «autorité compétente», une autorité nationale compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013; |
| 18) | «autorité désignée», un organisme qui administre un SGD en vertu de la présente directive ou, lorsque le fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, une autorité publique désignée par l’État membre concerné afin de superviser ce système en vertu de la présente directive. |
2. Lorsque la présente directive fait référence au règlement (UE) no 1093/2010, un organisme chargé de la gestion d’un SGD ou, lorsque la gestion du SGD est assurée par une entité privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ce système, est considéré, aux fins de ce règlement, comme une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
3. Les parts de building societies, en Irlande ou au Royaume-Uni, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.
En revanche, elle élabore des projets de normes techniques de réglementation (article 10), soumis à la Commission pour approbation, et des normes techniques d'exécution (article 15). […] Ce dernier pouvoir lui est conféré par l'article 16 du règlement du 24 novembre 2010. […] Ce même règlement dispose, au f du 1 de l'article 8, que l'ABE est « chargée des tâches suivantes : (…) f) favoriser la protection des déposants et des investisseurs ». […] C-233/02). […] C-188/02), serait par construction remplie. […]
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