Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.
Article 25 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 25 - Fonds propres de catégorie 1
Version28 juin 2013
>
Version9 juillet 2024
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2024 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2025 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-686/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 11 février 2020
[…] Le decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (décret-loi no 91 converti, tel que modifié par la loi no 108 du 21 septembre 2018), du 25 juillet 2018 ( 14 ), a prolongé le délai prévu à l'article 1er, paragraphe 2, du décret-loi no 3/2015 au 31 décembre 2018.
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion