Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.
Article 25 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 25 - Fonds propres de catégorie 1
Version28 juin 2013
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Version18 janvier 2015
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Version19 juillet 2016
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Version1 janvier 2018
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Version1 janvier 2019
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Version26 avril 2019
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Version27 juin 2019
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Version25 décembre 2019
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Version27 juin 2020
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Version28 décembre 2020
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Version29 juin 2021
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Version30 septembre 2021
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Version10 avril 2022
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Version8 juillet 2022
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Version1 janvier 2023
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Version28 juin 2023
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Version1 janvier 2024
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Version9 janvier 2024
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-686/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 11 février 2020
[…] Le decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (décret-loi no 91 converti, tel que modifié par la loi no 108 du 21 septembre 2018), du 25 juillet 2018 ( 14 ), a prolongé le délai prévu à l'article 1er, paragraphe 2, du décret-loi no 3/2015 au 31 décembre 2018.
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