Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:
a)les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;
b)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
c)les résultats non distribués;
d)les autres éléments du résultat global accumulés;
e)les autres réserves;
f)les fonds pour risques bancaires généraux.
Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
2.Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;
b)l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.
Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.
3. Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes.Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;
b)les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.
À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
1 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, […] L 287, p. 63), 3 Article 132, […] Dans les trois décisions attaquées, la BCE reprochait à ces trois établissements de crédit d'avoir classé dans leurs instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (ci-après les « instruments de CET 1 ») des instruments de capital sans obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente, en violation de l'article 26, […]
Lire la suite…