Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.
3. Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. 4. Les participations dans des établissements et des établissements financiers gérés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées proportionnellement à la partie du capital détenue, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu’elles détiennent. 5. Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 6.Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
a)lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et
b)lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l’utilisation de la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.
7. ►M17 Lorsqu’un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu’un établissement ou un établissement financier ou lorsqu’il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. ◄Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:
a)l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;
b)l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et
c)la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.
8.►M17 Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d’une filiale ou d’une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n’est pas un établissement ou un établissement financier et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: ◄
a)l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;
b)il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
10. L’ABE soumet un rapport à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2025, sur le caractère complet et approprié des définitions et des dispositions du présent règlement concernant la surveillance de tous les types de risques auxquels les établissements sont exposés à un niveau consolidé. L’ABE évalue en particulier l’éventuelle persistance d’incohérences dans ces définitions et dispositions et leur interaction avec le référentiel comptable applicable, ainsi que tout autre aspect susceptible d’exercer des contraintes indésirables s’opposant à une surveillance consolidée présentant un caractère complet et pouvant s’adapter à de nouvelles sources ou types de risques ou de structures susceptibles de conduire à un arbitrage réglementaire. L’ABE actualise son rapport au moins une fois tous les deux ans.À la lumière des conclusions de l’ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, lorsqu’il y a lieu, une proposition législative pour apporter des ajustements aux définitions pertinentes ou au périmètre de consolidation prudentielle.