Article 479 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Par dérogation à la deuxième partie, titre II, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 d'application du présent règlement au 31 décembre 2017, la comptabilisation en tant que fonds propres consolidés des éléments éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés pour l'un des motifs suivants est déterminée par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

a) 

l'instrument n'est pas éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, et les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents ne sont donc pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les éléments ne sont pas reconnus en application de l'article 81, paragraphe 2;

c) 

les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas un établissement ou une entité qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

d) 

les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

2.   Le pourcentage applicable des éléments visés au paragraphe 1 qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE est éligible en tant que fonds propres de base de catégorie 1. 3.  

Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 3.