Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).
Article 90 - Alternative à la pondération de 1 250 %
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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Décisions • 2
[…] Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b). » 20 L'article 90 du règlement no 575/2013 prévoit : « Au lieu d'appliquer une pondération de 1250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k). » Le règlement (UE) 2019/876
[…] Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) n° 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 les établissements assujettis appliquent une pondération de 1250 % au plus élevé des montants suivants: a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, […]
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