Article 89 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3. 2.   Le montant total des participations qualifiées d’un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumise au paragraphe 3. 3.  

Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

a) 

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250  % au plus élevé des montants suivants:

i) 

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii) 

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

b) 

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).