Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:
a)une entité du secteur financier;
b)une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:
i)elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;
ii)elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;
iii)elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.
2. Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3. 3.Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:
a)pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
i)le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;
ii)le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;
b)les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.
Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).
4.Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:
a)les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;
b)les activités auxiliaires à l'activité bancaire;
c)les activités similaires.
Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'article 3 institue des règles équivalentes pour les cinq groupes régionaux, parmi lesquels figure le CMA 6 . […] Si la requérante reproche à la Confédération de n'avoir pas défini les modalités d'application du dispositif, les règles édictées se suffisent à elles-mêmes, notamment en ce qui concerne l'acquisition d'une décision implicite, […]
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