Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:
a)pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
i)le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;
ii)le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;
b)les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.
Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).
L'article 3 institue des règles équivalentes pour les cinq groupes régionaux, parmi lesquels figure le CMA 6 . […] Si la requérante reproche à la Confédération de n'avoir pas défini les modalités d'application du dispositif, les règles édictées se suffisent à elles-mêmes, notamment en ce qui concerne l'acquisition d'une décision implicite, […]
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