Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement:
a)traite la fraction de l'exposition qui est garantie comme une exposition sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
b)si l'exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme une exposition sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2.
Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection.
Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92.
2.Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):
a)lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, il calcule le montant de l'exposition qui est réputée garantie conformément aux dispositions de la troisième partie régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;
b)il traite toute asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances;
c)il peut prendre en compte une protection partielle conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4.
3.Aux fins du paragraphe 1, point b), un établissement peut remplacer le montant visé au point a) dudit paragraphe par celui figurant au point b) du présent paragraphe, pour autant que les conditions énoncées aux points c), d) et e) du présent paragraphe soient remplies:
a)le montant total de l'exposition de l'établissement à l'égard d'un émetteur de sûretés résultant d'opérations de pension tripartites facilitées par un agent tripartite;
b)le montant total des limites que l'établissement a enjointes à l'agent tripartite, visé au point a), d'appliquer aux titres émis par l'émetteur de sûretés visé audit point;
c)l'établissement a vérifié que l'agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde pour éviter tout non-respect des limites visées au point b);
d)l'autorité compétente n'a fait part d'aucune préoccupation majeure à l'établissement;
e)la somme du montant de la limite visée au point b) du présent paragraphe et de toute autre exposition de l'établissement à l'égard de l'émetteur de sûretés ne dépasse pas la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1.
4. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les conditions pour l'application du traitement visé au paragraphe 3 du présent article, y compris les conditions et la fréquence applicables pour fixer, contrôler et réviser les limites visées au point b) dudit paragraphe 3.L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2019.