Article 93 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément. 2.   Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989. 4.   Lorsque le contrôle d’un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l’établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé. 5.   En cas de fusion d’établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, le montant des fonds propres de l’établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n’est pas atteint. 6.   Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s’applique l’exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d’un établissement, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas.