1. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement. 2. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et par le présent règlement. 3. Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles. 4. Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 ( 3 ) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes. 5. Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des «établissements» au titre du présent règlement.
L'article 87a(5) de la Directive 2013/36/UE (CRD) confie à l'EBAla tâche de spécifier des normes minimales et des méthodologies de référence pour l'identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques ESG par les institutions. […]
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