Article 27 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) 

l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

i) 

une société mutuelle;

ii) 

une société coopérative;

iii) 

un établissement d'épargne;

iv) 

un établissement analogue;

b) 

les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.