Article 45 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

ii) 

les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.