Article 327 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1. La valeur absolue de l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Aux fins du calcul de la position nette, les positions sur des instruments dérivés sont traitées comme prévu aux articles 328 à 330. Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique au titre de l'article 336. 2. Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. De telles approches et exigences de fonds propres sont notifiées à l'ABE. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations. 3. Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses rapports, sur la base du taux de change au comptant.