Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 décembre 2020
Sortie de vigueur : 29 juin 2021
1.   Les obligations prévues à l'article 92 donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des établissements à l'intention des autorités compétentes. 2.   Les établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) n o 1606/2002 et les établissements de crédit, autres que ceux visés à l'article 4 dudit règlement, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 dudit règlement, déclarent également les informations financières. 3.   Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) n o 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu au paragraphe 2 du présent article. 4.   Des informations financières visées aux paragraphes 2 et 3 sont déclarées dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d'un établissement et pour apprécier les risques systémiques que les établissements présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle conformément au règlement (UE) n o 1093/2010. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences et dates et les définitions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4 ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations.

Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Si une autorité compétente juge que les informations financières exigées au paragraphe 2 sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui sont soumis à un référentiel comptable fondé sur la directive 86/635/CEE, et pour apprécier les risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle, les autorités compétentes consultent l'ABE sur l'élargissement des exigences de déclarations d'informations financières sur base consolidée à ces autres établissements, lorsque ceux-ci ne le déclarent pas déjà sur cette base.

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas de la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 4, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5.

Décisions2


1CJUE, n° T-351/18, Arrêt du Tribunal, Ukrselhosprom PCF LLC et Versobank AS contre Banque centrale européenne, 6 octobre 2021

[…] un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)], les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Politique économique et monétaire·
  • Recours en annulation·
  • Politique économique·
  • Intérêt à agir·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Établissement de crédit·
  • Surveillance prudentielle

2CJUE, n° C-803/21, Arrêt de la Cour, Versobank AS contre Banque centrale européenne (BCE), 7 septembre 2023

[…] e) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) n o 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Violation des formes substantielles·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Politique économique et monétaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Recours en annulation·
  • Politique économique·
  • Intérêt à agir·
  • Établissement de crédit
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