Article 5 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

"exposition" : tout actif et tout élément hors bilan;

2)

"perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

3)

"perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport, concernant une seule facilité, entre, d’une part, la perte attendue sur une exposition dans l’une des situations suivantes: a) 

un défaut potentiel d’un débiteur sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut;

b) 

un évènement de dilution potentiel sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé à la date de survenance de l’événement de dilution;

4)

"obligation de crédit" : toute obligation découlant d’un contrat de crédit, y compris le principal, les intérêts courus et les commissions, dus par un débiteur;

5)

"exposition de crédit" : tout élément inscrit au bilan ou de hors bilan, qui entraîne, ou pourrait entraîner, une obligation de crédit;

6)

"facilité" ou "facilité de crédit" : une exposition de crédit découlant d’un contrat ou d’un ensemble de contrats entre un débiteur et un établissement;

7)

"marge de prudence" : une majoration incorporée dans les estimations des paramètres de risque pour rendre compte de l’éventail possible des erreurs d’estimation découlant des lacunes constatées dans les données, les méthodes et les modèles, et des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement et de toute autre source d’incertitude supplémentaire, ainsi que des erreurs générales d’estimation;

8)

"ajustement approprié" : l’incidence sur les estimations des paramètres de risques résultant de l’application, dans le cadre de l’estimation des paramètres de risque, de méthodes destinées à corriger les lacunes constatées dans les données et dans les méthodes d’estimation et à tenir compte des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement, ainsi que de toute autre source d’incertitude supplémentaire, dans la mesure du possible, afin d’éviter des distorsions dans les estimations des paramètres de risque;

9)

"petite ou moyenne entreprise" ou "PME" : une société, une compagnie ou une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel, selon ses comptes consolidés les plus récents, n’excède pas 50 000 000  EUR;

10)

"engagement" : tout accord contractuel qu’un établissement propose à un client et qui est approuvé par ce dernier, portant sur l’octroi d’un crédit, l’achat d’actifs ou l’émission de substituts de crédit; et tout accord de ce type qui peut être annulé sans condition par un établissement à tout moment sans qu’un préavis soit donné à un débiteur, ou tout accord qui peut être annulé par un établissement lorsqu’un débiteur ne remplit pas les conditions énoncées dans la documentation relative à la facilité, y compris les conditions qui doivent être remplies par le débiteur avant tout prélèvement, initial ou ultérieur, au titre de l’accord, sauf si les accords contractuels remplissent toutes les conditions suivantes: a) 

les accords contractuels dans le cadre desquels l’établissement ne perçoit pas de frais ou de commissions pour établir ou maintenir ces accords contractuels;

b) 

les accords contractuels dans le cadre desquels le client est tenu de soumettre une demande à l’établissement pour le prélèvement initial et chaque prélèvement ultérieur au titre de ces accords contractuels;

c) 

les accords contractuels dans le cadre desquels, indépendamment du respect par le client des conditions énoncées dans la documentation relative à l’accord contractuel, l’établissement a toute autorité sur l’exécution de chaque prélèvement;

d) 

les accords contractuels permettent à l’établissement d’évaluer la solvabilité du client immédiatement avant de décider de l’exécution de chaque prélèvement de crédit, et l’établissement a mis en œuvre et applique des procédures internes garantissant que cette évaluation est effectuée avant l’exécution de chaque prélèvement;

e) 

les accords contractuels qui sont proposés à une entreprise, y compris une PME, qui fait l’objet d’un suivi attentif en continu;

11)

"engagement annulable sans condition" : tout engagement dont les termes permettent à l’établissement d’annuler ledit engagement à tout moment et sans donner de préavis au débiteur, dans toute la mesure permise par les actes juridiques relatifs à la protection des consommateurs et les actes connexes le cas échéant, ou qui prévoit une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur.