Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis et 453 sur une base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur une base sous-consolidée.
2. Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution. 3. Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.
4. Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.