Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée aux articles 433 bis, 433 ter et 433 quater.
Les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements font paraître leurs états financiers, ou dès que possible par la suite.
Les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite.
Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n'excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l'article 106 de la directive 2013/36/UE.
– Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, point 6 – Notion de “pseudonymisation”. […] – Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, […]
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