Article 433 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434.

L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date.

L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date.

Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.