Article 432 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   À l'exception des informations à publier conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437 et à l'article 450, les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives.

Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

2.   Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments d'information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l'exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents.

Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité.

L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

3.   Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique dans ses publications le fait que certains éléments précis ne sont pas publiés ainsi que les motifs de la non-publication de ces éléments, et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publication, sauf si cette question est elle-même considérée comme sensible ou confidentielle.