Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:
a)du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;
b)du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b).L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.