Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.
Article 23 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 23 - Entreprises établies dans des pays tiers
Version28 juin 2013
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Version18 janvier 2015
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Version19 juillet 2016
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Version1 janvier 2018
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Version1 janvier 2019
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Version26 avril 2019
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Version27 juin 2019
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Version25 décembre 2019
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Version27 juin 2020
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Version28 décembre 2020
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Version29 juin 2021
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Version30 septembre 2021
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Version10 avril 2022
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Version8 juillet 2022
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Version1 janvier 2023
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Version28 juin 2023
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Version1 janvier 2024
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Version9 janvier 2024
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 20 mai 2016, n° 2016-C-26
[…] 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, notamment son article 23 ;
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