Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.
Article 23 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 23 - Entreprises établies dans des pays tiers
Version28 juin 2013
>
Version9 juillet 2024
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2024 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2025 |
Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 20 mai 2016, n° 2016-C-26
[…] 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, notamment son article 23 ;
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion