Article 198 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants:

a) 

les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b) 

les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

ii) 

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe.

Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

2.  

Lorsque les investissements d’un OPC ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et aux éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article;

b) 

lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les instruments non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a) 

ils calculent la valeur totale des instruments non éligibles;

b) 

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des instruments éligibles.