Article 358 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les contrats à terme sur matières premières et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de matières premières sont intégrés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unité de mesure standard et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration. 2.   Les contrats d'échange de matières premières dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont traités comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec, le cas échéant, une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau figurant à l'article 359, paragraphe 1. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et courtes dans le cas inverse. Les contrats d'échange de matières premières dont les jambes concernent des matières premières différentes sont portés dans le tableau des rapports approprié, selon l'approche du tableau d'échéances. 3.   Les options et warrants sur matières premières ou dérivés sur matières premières sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent à l'option ou au warrant, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

5.  

Lorsqu'un établissement est l'une ou l'autre des entités suivantes, il inclut les matières premières concernées dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque sur matières premières:

a) 

l'établissement qui transfère des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de matières premières dans une opération de mise en pension;

b) 

l'établissement qui prête des matières premières dans le cadre d'un accord de prêt de matières premières.