Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
b)les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 472 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
c)les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 478 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470;
d)les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 472, paragraphe 5 ou 11, selon le cas, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470.
2.Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 5, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
a)le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 470, paragraphe 2, point a);
b)la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).
3.Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 11, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
a)le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 470, paragraphe 2, point b);
b)la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).