Par dérogation à l’article 35, jusqu’au 31 décembre 2025 (ci-après dénommée la «période de traitement temporaire»), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:
A = a · f
où:
| a | = le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie «Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global» du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»); et |
| f | = le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2. |
Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:
a)le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;
b)le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique.
Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.
5. Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.