Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:
a)les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;
b)les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
c)le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
d)les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;
e)le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;
f)toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.