Article 55 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;

b) 

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.