Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:
a)l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;
b)la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.