Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.
Article 88 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 88 - Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés
Version28 juin 2013
>
Version18 janvier 2015
>
Version19 juillet 2016
>
Version1 janvier 2018
>
Version1 janvier 2019
>
Version26 avril 2019
>
Version27 juin 2019
>
Version25 décembre 2019
>
Version27 juin 2020
>
Version28 décembre 2020
>
Version29 juin 2021
>
Version30 septembre 2021
>
Version10 avril 2022
>
Version8 juillet 2022
>
Version1 janvier 2023
>
Version28 juin 2023
>
Version1 janvier 2024
>
Version9 janvier 2024
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
|---|