Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
a)les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:
i)le montant des fonds propres de cette filiale requis pour respecter:
1)lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;
2)lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;
ii)le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;
b)les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de la somme de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, à l’exclusion des montants visés à l’article 62, points c) et d), de cette entreprise.
Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.
2. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.
3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.