Article 184 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation afférents aux créances achetées, les établissements s'assurent que les conditions prévues aux paragraphe 2 à 6 sont remplies. 2.   La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant de ces créances. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un organe de gestion, l'établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles. L'établissement dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver sensiblement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie. 3.  

L'établissement suit tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b) 

l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c) 

l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d) 

l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers;

e) 

l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant l'ancienneté et la dilution des créances, de manière à pouvoir assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et à être effectivement à même de suivre et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

4.   L'établissement dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour suivre toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème. 5.   L'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux des avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés qu'à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés. 6.   L'établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur, d'une part, et audit sur place du vendeur et de l'organe de gestion, d'autre part, ainsi qu'un examen des opérations de post-marché mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.