L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.
3. Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas et aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue. 4. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.
5. Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.