Article 143 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsque les conditions prévues au présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"). 2.   L’autorisation préalable d’utiliser l’approche NI, y compris les estimations propres de LGD et d’IRB-CCF, est requise pour chaque catégorie d’expositions et chaque système de notation, et pour chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion. 3.  

Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour:

a) 

modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser;

b) 

modifier de manière significative un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser.

Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé.

4.   Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation. 5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation qu’ils utilisent dans le cadre de l’approche NI.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..