Article 396 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Si, dans un cas exceptionnel, les expositions prises par un établissement dépassent la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, l'établissement déclare, sans délai, la valeur exposée au risque aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement se conforme aux limites.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR prévu par l'article 395, paragraphe 1, s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Si, dans les cas exceptionnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, une autorité compétente autorise un établissement à dépasser sur une période de plus de trois mois la limite prévue par l'article 395, paragraphe 1, l'établissement présente un plan de remise en conformité rapide avec cette limite, à la satisfaction des autorités compétentes, et il l'applique dans le délai convenu avec l'autorité compétente. L'autorité compétente assure le suivi de la mise en œuvre de ce plan et exige une remise en conformité plus rapide si nécessaire.

2.   Lorsque les obligations imposées par la présente partie ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, à un établissement à titre individuel ou sur base sous-consolidée, ou lorsque les dispositions de l'article 9 sont appliquées à des établissements mères dans un État membre, des mesures sont prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe. 3.  

Aux fins du paragraphe 1, l'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la manière dont les autorités compétentes peuvent déterminer:

a) 

les cas exceptionnels visés au paragraphe 1 du présent article;

b) 

le délai jugé approprié pour une remise en conformité;

c) 

les mesures à prendre pour assurer la remise en conformité rapide de l'établissement.