Article 395 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Un établissement n'assume pas d'exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1. Lorsque ce client est un établissement ou que ce groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ou des entreprises d’investissement, ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 du présent règlement, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR, auquel cas elles en informent l'ABE et la Commission.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un EISm n'assume pas, à l'égard d'un autre EISm ou d'un EISm non UE, d'exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1. Un EISm respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle il a été recensé en tant qu'EISm. Lorsque l'EISm a une exposition à l'égard d'un autre établissement ou groupe qui est recensé en tant que EISm ou EISm non UE, il respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle cet autre établissement ou groupe a été recensé en tant qu'EISm ou EISm non UE.

2.   L'ABE, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, compte tenu des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 ainsi que des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international, émet des orientations d'ici le 31 décembre 2014 afin de fixer des limites agrégées appropriées pour ce type d'exposition ou des limites individuelles plus strictes pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'ABE examine si l'introduction de limites supplémentaires aurait un impact négatif significatif sur le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la fourniture de crédit à l'économie réelle ou sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.

D'ici le 31 décembre 2015, la Commission évalue s'il convient d'imposer des limites pour les expositions sur les entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé, et en apprécie l'impact, compte tenu des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international ainsi que de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

2 bis.   Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au paragraphe 2 du présent article.

Lors de l’actualisation de ces orientations, l’ABE tient dûment compte, entre autres, de la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, de l’incidence négative potentielle que toute modification de ces orientations, y compris des limites supplémentaires, pourrait avoir sur le modèle économique et le profil de risque des établissements, ainsi que sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.

Par ailleurs, au plus tard le 31 décembre 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, et sur les expositions des établissements sur ces entités, y compris sur la pertinence des limites agrégées ou des limites individuelles plus strictes pour ces expositions, tout en tenant dûment compte du cadre réglementaire et des modèles économiques de ces entités.

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission présente, le cas échéant, sur la base dudit rapport, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle.

3.   Sous réserve de l'article 396, un établissement respecte en permanence la limite pertinente prévue au paragraphe 1. 4.   Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers reconnues peuvent aussi être soumis au traitement énoncé au paragraphe 1. 5.  

Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres de catégorie 1, de sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b) 

l'établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire, sur la partie de l'exposition dépassant la limite prévue au paragraphe 1 du présent article, qui est calculée conformément aux articles 397 et 398;

c) 

lorsqu'un maximum de dix jours s'est écoulé depuis la survenance du dépassement mentionné au point b), l'exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement;

d) 

tout dépassement d'une durée supérieure à dix jours ne dépasse pas, au total, 600 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Chaque fois que la limite est dépassée, l'établissement déclare aux autorités compétentes, sans délai, le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concerné.

6.   Aux fins du présent paragraphe, on entend par "mesures structurelles" des mesures adoptées par un État membre et mise en œuvre par les autorités compétentes concernées de cet État membre, avant l'entrée en vigueur d'un acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures, exigeant des établissements de crédit agréés dans cet État membre qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités légales en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité financière.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l'article 400, paragraphe 1, point f), lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant l'adoption de mesures structurelles au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements du groupe bancaire qui détiennent des dépôts couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 34 ) ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers ►C1  d'appliquer une limite pour les grands risques inférieure à 25 %, mais pas inférieure à 15 %, entre le 28 juin 2013 et le 30 juin 2015, ◄ et pas inférieure à 10 % à partir du 1er juillet 2015 sur base sous-consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 5, pour les expositions intragroupe lorsque celles-ci consistent en expositions sur une entité qui n'appartient pas au même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles.

Aux fins du présent paragraphe, les conditions suivantes sont remplies:

a) 

toutes les entités appartenant à un même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles sont considérées comme un seul client ou un groupe de clients liés;

b) 

les autorités compétentes appliquent une limite uniforme aux expositions visées au premier alinéa.

La mise en œuvre de cette approche est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni ne constitue ou ne crée d'obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

7.  

Avant d'adopter les mesures structurelles spécifiques visées au paragraphe 6 concernant les grands risques, les autorités compétentes le notifient au Conseil, à la Commission, aux autorités compétentes concernées et à l'ABE au moins deux mois avant la publication de la décision d'adoption des mesures structurelles et présentent des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:

a) 

la portée des activités qui font l'objet des mesures structurelles;

b) 

l'indication des raisons pour lesquelles les projets de mesures sont réputés appropriés, efficaces et proportionnés afin de protéger les déposants;

c) 

une évaluation de l'impact positif ou négatif potentiel des mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont disposent les États membres.

8.   Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à accepter ou à rejeter les mesures nationales proposées visées au paragraphe 7 est conféré à la Commission, qui statue conformément à la procédure prévue à l'article 464, paragraphe 2.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7, l'ABE transmet au Conseil, à la Commission, et à l'État membre concerné son avis sur les points énumérés audit paragraphe. Les autorités compétentes concernées peuvent également transmettre au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe.

En tenant le plus grand compte des avis mentionnés au second alinéa, et s'il existe des éléments probants et solides montrant que les mesures nationales proposées ont un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière, la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, rejette les mesures nationales proposées. À défaut, la Commission accepte les mesures nationales proposées pour une durée maximale de deux ans et celles-ci peuvent, le cas échéant, faire l'objet de modifications.

La Commission ne rejette les mesures nationales proposées que si elle estime que celles-ci entraînent des effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier dans d'autres États membres ou dans l'Union dans son ensemble, qui seraient ainsi susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur ou la libre circulation des capitaux conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'évaluation de la Commission tient compte de l'avis de l'ABE et des éléments probants présentés conformément au paragraphe 7.

Avant l'expiration des mesures, les autorités compétentes peuvent proposer de nouvelles mesures visant à proroger de deux ans à chaque fois la période d'application. Dans ce cas, elles informent la Commission, le Conseil, les autorités compétentes concernées et l'ABE. L'approbation des nouvelles mesures est soumise au processus énoncé au présent article. Le présent article est sans préjudice de l'article 458.