Fonctionnement de l'accréditation
1. Un organisme national d'accréditation évalue, à la demande d'un organisme d'évaluation de la conformité, si celui-ci est compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation de la conformité. Si tel est le cas, l'organisme national d'accréditation délivre un certificat d'accréditation correspondant. 2. Lorsqu'un État membre décide de ne pas recourir à l'accréditation, il fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité qu'il choisit afin d'appliquer la législation communautaire d'harmonisation concernée. 3. Les organismes nationaux d'accréditation contrôlent les organismes d'évaluation de la conformité auxquels ils ont délivré un certificat d'accréditation. 4. Lorsqu'un organisme national d'accréditation estime qu'un organisme d'évaluation de la conformité ayant obtenu un certificat d'accréditation n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation de la conformité ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées dans un délai raisonnable pour restreindre, suspendre ou retirer le certificat d'accréditation. 5. Les États membres établissent les procédures concernant le traitement des recours, y compris le cas échéant, des plaintes à l'encontre de décisions d'accréditation ou de l'absence de décisions d'accréditation.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2021 |
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Décisions • 2
[…] L'article 2, point 11, du même règlement définit l'« organisme national d'accréditation » comme étant « l'unique organisme dans un État membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État ». 7 L'article 4 du règlement no 765/2008, intitulé « Principes généraux », dispose, à ses paragraphes 1, 2, 5 et 7 : « 1. Chaque État membre désigne un organisme national d'accréditation unique. 2. Lorsqu'un État membre estime qu'il n'est pas pertinent ou pas réalisable du point de vue économique de constituer un organisme national d'accréditation ou de fournir certains services d'accréditation, il a recours, dans la mesure du possible, à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre.
[…] dans le programme d'accréditation du COFRAC en application de l'arrêté ou simplement du fait des pouvoirs généraux que cet organisme détient de par la loi, permettrait d'écarter le risque de sanctions sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce1 ? - L'intégration de la méthode d'évaluation incluant la grille de temps de référence dans une circulaire émanant du ministère du travail serait-elle de nature à écarter les risques de sanctions sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce ? - Enfin, […] Elle donne son avis sur toute question de concurrence […] à la demande […] des organisations professionnelles […] ». 5. […]
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