Principes généraux
1. Chaque État membre désigne un organisme national d'accréditation unique. 2. Lorsqu'un État membre estime qu'il n'est pas pertinent ou pas réalisable du point de vue économique de constituer un organisme national d'accréditation ou de fournir certains services d'accréditation, il a recours, dans la mesure du possible, à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre. 3. Les États membres informent la Commission et les autres États membres lorsqu'ils ont recours à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre en vertu du paragraphe 2. 4. Sur la base des informations visées au paragraphe 3 et à l'article 12, la Commission établit et met à jour une liste des organismes nationaux d'accréditation qu'elle rend publique. 5. Lorsque l'accréditation n'est pas assurée directement par les autorités publiques elles-mêmes, un État membre confie à son organisme national d'accréditation les tâches d'accréditation comme une activité de puissance publique et lui accorde une reconnaissance formelle. 6. Les responsabilités et les tâches de l'organisme national d'accréditation sont clairement distinguées de celles des autres autorités nationales. 7. L'organisme national d'accréditation exerce ses fonctions sans but lucratif. 8. L'organisme national d'accréditation ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services que les organismes d'évaluation de la conformité proposent, fournir de services de conseil, détenir des parts ou avoir un intérêt financier ou administratif dans un organisme d'évaluation de la conformité. 9. Chaque État membre veille à ce que son organisme national d'accréditation dispose des ressources financières et humaines appropriées pour la bonne réalisation de ses tâches, y compris pour l'exécution de tâches spécialisées telles que des activités de coopération européenne et internationale en matière d'accréditation et des missions d'ordre public qui ne s'autofinancent pas. 10. L'organisme national d'accréditation est membre de l'organisme reconnu en vertu de l'article 14. 11. Les organismes nationaux d'accréditation établissent et gèrent les structures adéquates pour garantir la participation effective et équilibrée de toutes les parties intéressées, tant au sein de leurs organisations que de l'organisme reconnu en vertu de l'article 14.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2021 |
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Décisions • 5
[…] L'article 2, point 11, du même règlement définit l'« organisme national d'accréditation » comme étant « l'unique organisme dans un État membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État ». 7 L'article 4 du règlement no 765/2008, intitulé « Principes généraux », dispose, à ses paragraphes 1, 2, 5 et 7 : « 1. Chaque État membre désigne un organisme national d'accréditation unique. 2. Lorsqu'un État membre estime qu'il n'est pas pertinent ou pas réalisable du point de vue économique de constituer un organisme national d'accréditation ou de fournir certains services d'accréditation, il a recours, dans la mesure du possible, à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre.
[…] 2°) d'ordonner à la commune de Saint-Benoît de reprendre la procédure pour ce lot au stade de l'analyse des candidatures et des offres ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation dudit lot n° 15 du contrat susvisé ; 4°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — elle justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation demandée ; sa requête est donc recevable ;
[…] Par lettre en date du 9 janvier 2012, la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection (ci-après la COPREC) a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code du commerce, d'un projet d'élaboration et de mise en place d'une grille de temps de référence sur le marché de la vérification périodique réglementaire des installations électriques. 2. […] et ce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 3. […]
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