Obligation d'information
1. Chaque organisme national d'accréditation informe les autres organismes nationaux d'accréditation des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il réalise l'accréditation et de tout changement à ce sujet. 2. Chaque État membre informe la Commission et l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 de l'identité de son organisme national d'accréditation et de toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles cet organisme réalise des accréditations à l'appui de la législation communautaire d'harmonisation et de tout changement à ce sujet. 3. Chaque organisme national d'accréditation rend régulièrement accessibles au public les informations concernant les résultats de son évaluation par les pairs, les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il réalise l'accréditation et tout changement à ce sujet.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2021 |
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Décisions • 2
[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2001/95/CE – Article 12 et annexe II – Normes et réglementations techniques – Système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne (RAPEX) – Lignes directrices – Produits non alimentaires dangereux – Décision d'exécution (UE) 2019/417 – Règlement (CE) no 765/2008 – Articles 20 et 22 – Notifications à la Commission européenne – Décision administrative – Interdiction de la vente de certains articles pyrotechniques et obligation de retrait – Demande d'un distributeur des produits concernés de compléter les notifications – Autorité compétente pour statuer sur la demande – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Protection juridictionnelle effective »
[…] la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits [(JO 2002, L 11, p. 4)], dans sa rédaction modifiée par le règlement (CE) no 765/2008 [du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30)] ainsi que par le règlement (CE) no 596/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 188, p. 14)], et notamment son article 12 et son annexe II,
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