Règlement (CE) 82/1999 du 13 janvier 1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de NorvègeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 janvier 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 janvier 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 82/1999 de la Commission du 13 janvier 1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634/CE |
Décision • 1
—
[…] 13 Estimant que certains exportateurs norvégiens ne respectaient pas leurs engagements qui avaient été acceptés par sa décision 97/634, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 82/1999, du 13 janvier 1999, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634 (JO L 8, p. 8). […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 10,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, paragraphe 10,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et antisubventions définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2249/98 (7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés dans l'annexe à la décision et a clôturé les enquêtes les concernant.
(4) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1890/97 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98 (9), le Conseil a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogramme sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement.
(5) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1891/97 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98, le Conseil a institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement.
(6) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.
B. NON-RESPECT APPARENT DE L'ENGAGEMENT
(7) Afin d'assurer l'application et le contrôle effectifs des engagements, les exportateurs se sont engagés à notifier chaque trimestre à la Commission, sur une base transaction par transaction, le détail de leurs ventes de saumons atlantiques d'élevage à des clients indépendants dans la Communauté.
(8) Le texte des engagements prévoyait explicitement que le non-respect des obligations en matière de rapports et, notamment, la non-présentation du rapport trimestriel dans le délai fixé sauf en cas de force majeure, seraient considérés comme une violation de l'engagement.
(9) Neuf exportateurs norvégiens ont manqué à leur obligation de présenter un rapport dans le délai fixé et un exportateur n'a présenté aucun rapport pour le deuxième trimestre de 1998.
Ces exportateurs ont été informés des conséquences d'une non-présentation ou d'une présentation tardive des rapports et, notamment, que si la Commission avait des raisons de croire à la violation d'un engagement, un droit antidumping ou compensateur provisoire pourrait être institué au titre de l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96 et de l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97 respectivement.
Ces exportateurs ont également été invités à présenter des preuves d'éventuels cas de force majeure justifiant la présentation tardive ou la non-présentation des rapports mais n'ont jusqu'à présent pas fourni de preuves concluantes à cet égard.
(10) Outre les obligations en matière de rapports, les exportateurs se sont spécifiquement engagés à respecter un prix de vente minimal pour chaque présentation de saumon importée dans la Communauté.
(11) Les rapports relatifs au deuxième trimestre de 1998 ont révélé que deux exportateurs - Brødrene Remo A/S et SMP Marine Produkter AS - ont réalisé, sur le marché communautaire, des ventes à des prix inférieurs au prix minimal fixé dans l'engagement.
(12) Ces deux sociétés ont eu la possibilité de corriger toute erreur matérielle éventuelle commise lors de l'établissement de leurs rapports ou de l'évaluation des faits. Néanmoins, les explications avancées par ces sociétés n'ont pas été convaincantes.
C. MESURES PROVISOIRES
(13) Dans ces circonstances, il y a lieu de croire que les engagements acceptés par la Commission de la part des exportateurs norvégiens mentionnés dans l'annexe au présent règlement sont violés.
(14) Il est donc jugé impératif, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur ces violations apparentes, d'instituer des droits provisoires.
D. TAUX DU DROIT
(15) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être établi sur la base des meilleures données disponibles.
(16) À cet égard et conformément au considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97 du Conseil, il est jugé approprié de fixer les droits antidumping provisoires, pour toutes les sociétés concernées, à 0,32 euro par kilogramme net de produit.
(17) Conformément à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base des meilleures données disponibles.
(18) Dans les circonstances présentes et conformément au considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit compensateur provisoire à 3,8 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.
E. CONSIDÉRATIONS FINALES
(19) II convient de modifier la décision 97/634/CE en conséquence en supprimant les exportateurs concernés de la liste qui y est annexée. Pour plus de clarté, il convient de publier une version mise à jour de cette annexe, indiquant le nom des exportateurs dont les engagements sont toujours en vigueur.
(20) Dans l'intérêt d'une bonne administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues,
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