Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 septembre 2023, N° F22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1704/24
N° RG 23/01290 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAD
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Septembre 2023
(RG F22/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FRET SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Antoine STATHOULIAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Fret Sncf exerce une activité de transports ferroviaires de fret. La relation de travail est soumise aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu’aux règlements pris en application de ce statut.
M. [K] [Z] a été engagé par la société Fret Sncf par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016 en qualité d’agent logisitique, qualification A.
Au dernier état de la relation, il a été promu au poste de remiseur ' dégareur au sein du TechniFret de [Localité 5].
Le 17 février 2022, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement d’obtenir sa classification en C 01 10 03, et d’obtenir la condamnation de la société Fret Sncf à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [K] [Z] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouté la société Fret Sncf de toutes ses demandes.
M. [K] [Z] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2024, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Fret Sncf de toutes ses demandes,
— débouter la société Fret Sncf de toutes ses demandes,
À titre principal,
— dire qu’il relève de la qualification C 01 10 03 depuis le 5 février 2018,
— condamner la société Fret Sncf à lui payer les sommes suivantes :
— 8 458,80 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes de 2019 à 2021,
— 845,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 464,33 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
— 146,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— 704,90 euros à titre de rappel de salaires pour la prime de fin d’année concernant les périodes de 2019 à 2021,
— 70,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, – 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Fret Sncf à l’obligation de loyauté,
— ordonner la régularisation des salaires à venir sur la base de la qualification
C 01 10 03 et sa remise dans le listing des notations à la date de prise de poste soit février 2018,
— ordonner la rectification de ses bulletins de salaire avec mention de la qualification
C 01 10 03 à compter du mois de février 2018,
À titre subsidiaire,
— dire qu’il relève de la qualification professionnelle au C 01 09 03 depuis le 5 février 2018,
— condamner la société Fret Sncf à lui payer les sommes suivantes :
— 6 108 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes de 2019 à 2021,
— 610,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 680,73 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
— 68,07 euros au titre des congés payés y afférents,
— 509 euros à titre de rappel de salaires pour la prime de fin d’année concernant les périodes de 2019 à 2021,
— 50,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société Fret Sncf à son obligation de loyauté,
— ordonner la régularisation des salaires à venir sur la base de la qualification
C 01 09 03 et sa remise dans le listing des notations à la date de prise de poste soit février 2018,
— ordonner la rectification de ses bulletins de salaire avec mention de la qualification
C 01 09 03 à compter du mois de février 2018,
— condamner la société Fret Sncf à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros en première instance et la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
Dans tous les cas,
— dire qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la société Fret Sncf aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2024, la société Fret Sncf demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [K] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— càndamner M. [K] [Z] aux frais et dépens en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Il résulte du principe d’égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
L’employeur doit, en effet, assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Le principe d’égalité de traitement doit, par ailleurs, se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l’employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite.
Il en résulte qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d’avantages et de rémunération, mais qu’il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare ;
— lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [K] [Z] a été affecté à compter du mois de février 2018 au sein du mouvement logistique de [Localité 5] sur des fonctions de remiseur-dégareur.
Il soutient qu’il aurait donc dû bénéficier, dès cette date, du passage au grade C à l’instar de ses collègues exerçant exactement les mêmes fonctions et notamment M. [G] [M] et M. [J] [B].
Le chapitre 6 du statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel précise que l’avancement de carrière au sein de la Sncf s’opère :
— soit par changement de grade avec changement de qualification ;
— soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification ;
— soit par classement à la position de rémunération supérieure ;
— soit par l’attribution d’un échelon d’ancienneté (automatique).
Ainsi, l’article 1.2.2 du titre 1 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel précise notamment que l’avancement en grade se fait en principe conformément aux tableaux des filières après inscription à un tableau d’aptitude.
M. [K] [Z] produit plusieurs témoignages de collègues selon lesquels tous les remiseur-dégareurs de l’unité de mouvement logistique de [Localité 5] avaient jusqu’à présent, depuis 2013, bénéficié d’un passage au grade C ; ces collègues affirment que M. [K] [Z] occupe exactement les même fonctions que M. [G] [M] et M. [J] [B], qui bénéficient du grade C.
Cependant, force est de constater qu’en 2013, M. [G] [M] et M. [J] [B] ont bénéficié du passage du grade B au grade C après une expérience de plusieurs années dans le grade B au sein du service logistique de [Localité 5], tandis que M. [K] [Z] était au grade A lorsqu’il a intégré cette unité en qualité de remiseur-dégareur.
En outre, la société Fret Sncf démontre que M. [K] [Z] n’est pas le seul remiseur-dégareur à [Localité 5] à se voir appliquer le grade B puisque tel est le cas également de M. [D] [H]. De fait, la société produit le référentiel interne d’établissement Technifret comprenant deux fiches de postes de remiseur-dégareur l’une visant le grade B, l’autre le grade C.
Celle du grade C mentionne deux tâches supplémentaires par rapport à celle du grade B, à savoir la réalisation des « contrôles avant sortie » et la possibilité d’assurer des missions de Geops et mentionne que le salarié au grade C dispose d’un niveau de connaissances théoriques et techniques requises de niveau 3 (connaissance approfondie des l’ensemble des théories, lois, applications du domaine : « je suis spécialiste du domaine et je peux conseiller et former autrui dans ce domaine ») alors que celui du grade B dispose d’un niveau de connaissance de niveau 2 (connaissance des lois et des concepts de base du domaine ainsi que de l’ensemble des applications : « je connais et je suis capable d’appliquer » ).
Si M. [K] [Z] fait valoir que ces fiches de poste ont été créées en avril 2021, soit après l’expression de ses revendications en termes de classification et de rémunération, il s’agit d’une clarification et d’une formalisation des différents niveaux d’expertise attendus pour ces postes, dont la définition a été arrêtée en juin 2019. Ces fiches de postes sont donc valables et parfaitement applicables.
Or, M. [K] [Z] ne démontre pas avoir fait l’objet d’une notation permettant son inscription au tableau en vue du passage au grade C, ni d’un constat d’aptitude préconisant son passage au grade C, ainsi que le prévoit le statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel pour le passage au grade supérieur.
Il ne démontre pas non plus avoir atteint le niveau de connaissance théorique et technique de niveau 3 visé dans le référentiel d’établissement Technifret.
Enfin, M. [K] [Z] ne peut valablement se prévaloir des règles relatives aux salariés « faisant fonction » puisqu’il ne démontre pas qu’il effectuait les tâches dévolues aux remiseurs-dégareurs de grade C et avec le même niveau d’aptitude.
Ainsi, il n’existe aucune erreur dans la classification de M. [K] [Z] qui ne démontre pas remplir à ce jour les conditions d’aptitude pour le passage au grade C.
Par ailleurs, il ne peut être retenu aucune différence de traitement injustifiée avec ses collègues remiseur-dégareurs de grade C qui disposent d’un niveau de maîtrise des connaissances techniques plus élevé, qui assurent des tâches de « contrôle avant sortie » et peuvent assumer un rôle d’assistance Geops.
Dans ces conditions, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] [Z] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande tendant à être reclassé à la qualification C 01 10 03.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et en réparation du préjudice moral
M. [K] [Z] soutient que la société Fret Sncf a manqué à ses obligations en appliquant de manière erronée le statut à son égard.
Il verse notamment aux débats une attestation de M.[C] [S], élu du CSE qui relate que les représentants du personnel se sont mobilisés pour faire valoir les droits de M. [K] [Z], et qu’un membre de la direction nationale Fret de la société a accepté de les recevoir et a reconnu l’erreur de position dans l’attribution de la qualification B.
De fait, la lecture comparée du relevé de carrière de M. [K] [Z] et de ses bulletins de paie fait apparaître qu’il a bénéficié à compter du mois d’avril 2019 d’un passage en classification B avec un changement de position de rémunération (passage de 4 à 5), mais que ce dernier n’a été effectif qu’à compter du mois d’avril 2021 ; il y a donc bien eu un passage effectif tardif à la position de rémunération supérieure sans que la société Fret Sncf n’apporte aucune explication sur ce point.
Ce manque de diligence de l’employeur dans l’application de la position de rémunération supérieure, qui a perduré pendant de nombreux mois est fautive et a généré pour M. [K] [Z] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation à celui-ci d’une somme totale de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il sera rappelé que cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
La société Fret Sncf sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [K] [Z] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lens, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts, a laissé la charge des dépens à chaque partie et a débouté M. [K] [Z] et de sa demande d’indemnité de procédure.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fret Sncf à payer à M. [K] [Z] une somme totale de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ;
RAPPELLE que cette somme portera intérêts à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société Fret Sncf aux dépens ;
CONDAMNE la société Fret Sncf à payer à M. [K] [Z] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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