Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 sept. 2020, n° 19/05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juillet 2019, N° 19/00653 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/05543 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLVE
AFFAIRE :
SARL Arents-Gorisse agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN, Me JacquesTHOUZERY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ARENTS-GORISSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 435 277 538
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 190120
Assistée par Me Céline THAI-THONG de la société d’avocats CASANOVA, avocat au barreau de Montpellier
APPELANTE
****************
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
ET
SAS COULLARD ARCHITECTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 798 606 208
[…]
[…]
Représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 219098 -
Assistées par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0272
INTIMEES
****************Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 08 Juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 18 mai 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le faisant fonction de greffier : Mme Nadine SAUVAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. A X et Mme B X ont acquis un terrain à bâtir sur la commune de Neauphle-le-Château et ont conclu auprès de la société Maisons Berval un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans.
Le 9 janvier 2015, la SAS Coullard Architecte a conclu un contrat avec la société Maisons Breval la chargeant d''obtenir le permis de construire, selon les esquisses déjà présentées à la mairie'.
Le permis de construire a été délivré par arrêté du 2 juin 2015.
La société Maisons Berval a ensuite confié à la société Arents-Gorisse, géomètre-expert, la mission d’implantation de la construction suivant le permis de construire autorisé.
Après réception des travaux le 28 juillet 2016, M. et Mme X ont déploré le défaut de pente de l’accès à leur garage en sous-sol par le biais d’une rampe ainsi que de multiples autres défauts de finition.
Le 4 novembre 2016, la mairie de Neauphle-le-Château a contesté la déclaration d’achèvement des travaux et la conformité des travaux pour les motifs suivants :
'- l’implantation de la construction par rapport à la voie n’est pas conforme (accès au sous-sol et donc aux stationnements prévus impossibles),
- considérant la configuration du sous-sol, un seul stationnement serait possible,
- travaux non terminés :
- enduit de l’accès sous-sol non effectué,
- absence de balustrade au niveau de la dite rampe, de pare-vue au niveau de la terrasse accessible à l’étage,
- présence de gouttières et d’une sortie 'antenne TV’ non prévues en façade ouest dans les documents graphiques,
- présence d’un portail non prévu au permis'.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné à la demande de M. et Mme X une mesure d’expertise confiée à M. C Z au contradictoire de la société Maisons Berval, la société Simao, la société Aviva Assurances et la société SMA, aux fins d’examiner le bien et les désordres invoqués.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, à la demande de la société Aviva Assurances, a rendu ladite expertise commune à la société Arents-Gorisse intervenue en qualité de géomètre sur le chantier litigieux.
Par acte d’huissier de justice délivré les 3 et 7 mai 2019, la société Arents-Gorisse a fait assigner la société Coullard Architecte et la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) afin de leur voir rendre commune l’ordonnance rendue.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— mis hors de cause la société Coullard Architecte et la Mutuelle des Architectes Français,
— débouté la société Arents-Gorisse de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arents-Gorisse aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2019, la société Arents-Gorisse a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Arents-Gorisse demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles rendue le 9 juillet 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Coullard Architecte et la Mutuelle des Architectes Français et l’a déboutée de sa demande d’ordonnance commune ;
statuant à nouveau,
— déclarer communes à la société Coullard Architecte et à la Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2017 ayant désigné M. C Z en qualité d’expert ;
— condamner la société Coullard Architecte et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Coullard Architecte et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, au visa de l’article145 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer fondées ;
en conséquence,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2019 les ayant mis hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte, par mention dans le cadre du corps de la décision à intervenir, de ce qu’elles, sans
que cela puisse valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité, ont émis les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société Arents-Gorisse et qu’elles se rapportent à la justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
dans tous les cas :
— déclarer irrecevable comme s’opposant à une contestation sérieuse la demande de la société Arents-Gorisse à obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Arents-Gorisse sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir qu’elle a tout intérêt à voir les opérations expertales en cours rendues communes et opposables à la société Coullard Architecte, de même qu’à son assureur la MAF, car leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées dans le cadre des défauts de construction allégués par M. et Mme X.
Elle considère en premier lieu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’absence de tout vice de conception ne saurait se déduire du fait que le permis de construire a été validé par le service d’urbanisme de la mairie et qu’un défaut de conception peut être révélé au terme de la réalisation de l’ouvrage comme en l’espèce.
Elle soutient en particulier à cet égard que le plan annexé à la demande de permis de construire contient une erreur en mentionnant le respect de la cote des 20 mètres en haut du plan alors que l’addition de longueur de pente prévue (1250) et la profondeur de la maison (980) excède les 20 mètres maximum de profondeur des constructions à partir de la limite d’emprise des voies privées prévus par le PLU applicable.
Elle fait valoir en second lieu que la responsabilité de la société Coullard Architecte est susceptible d’être engagée au titre d’une faute de conception, au-delà même de l’erreur contenue dans le plan du permis de construire.
Elle fait remarquer qu’afin de respecter une déclivité normale d’accès au garage, la longueur de pente prévue au stade du permis de construire n’est vraisemblablement pas suffisante, révélant une erreur de conception.
Elle argue à cet égard du compte-rendu d’expertise technique de M. Y concluant que le respect des pentes pour la rampe de garage et l’implantation de la maison sont incompatibles, impliquant un vice de conception autonome du défaut de plan.
L’appelante rappelle également que l’expert de justice, dans ses notes aux parties n° 1 et 14 s’est prononcé en faveur de la mise en cause de la société Coullard Architecte.
Les intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2019 et leur mise hors de cause.
Elles relatent que la société Coullard Architecte n’est pas intervenue comme 'l’architecte de l’opération', ce qui suppose une mission complète, mais uniquement pour la délivrance du permis de construire.
Elles précisent que le permis a été délivré au visa du plan local d’urbanisme et que la coupe longitudinale par rapport à la voie nouvelle montre bien un accès et une pente de 18 %.
Elles indiquent que la société Coullard Architecte a réalisé le dossier de permis de construire à partir des éléments techniques et pièces graphiques qui lui ont été remis et qu’aucune responsabilité ne pourrait être engagée au titre des défauts de construction qui sont allégués par M. et Mme X.
Elles font observer que le permis de construire du 2 juin 2015 a été délivré au visa du PLU et que les plans d’implantation que la société Coullard Architecte a établis sont donc strictement conformes, la limite d’implantation à 20 mètres de la voie étant matérialisée.
Elles considèrent que c’est l’erreur d’implantation commise par le géomètre qui a conduit à une infraction au PLU et qu’il est établi par la consultation du plan de masse que la société Coullard Architecte a bien respecté la distance de 5 mètres par rapport à l’alignement et un recul de 20 mètres comme l’a retenu le premier juge.
S’agissant ensuite du rapport de M. Y, elles font valoir qu’il comprend des inexactitudes et des interprétations, mais qu’il reconnaît expressément que le géomètre a avancé l’implantation de la construction autorisée par le permis vers la voie de 2,96 mètres.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Il est en l’espèce constant que la société Coullard Architecte est intervenue auprès de la société Maisons Breval dans le cadre d’un contrat en date du 9 janvier 2015 la chargeant, en tant qu’architecte, d’une mission consistant à obtenir le permis de construire 'selon les esquisses déjà présentées à la mairie' et que la mairie a contesté le 4 novembre 2016 la déclaration d’achèvement des travaux, notamment en raison de la non-conformité de l’implantation de la construction par rapport à la voie.
Dans sa note aux parties numéro 19, M. Z, expert judiciaire, conclut que si le plan du cabinet Arents-Gorisse respecte bien la contrainte d’urbanisme d’implantation du pavillon dans la bande des 20 mètres et les cotes d’encombrement du pavillon, 'le non-respect de la pente moyenne de 18 % pour accéder au garage du pavillon est imputable initialement à une erreur de conception de la SAS Coullard Architecte ; en effet, la profondeur du pavillon (9,80 m) est incompatible avec le respect de l’implantation dans la bande des 20 mètres et une pente d’accès au garage de 18 %'.
Par ailleurs, M. Z avait indiqué dans ses précédentes notes numérotées 1 et 14 'ne pas voir d’inconvénient' à ce que ses opérations expertales soient rendues communes et opposables à la société Coullard Architecte et à son assureur.
Est également versé au dossier le compte-rendu dit 'd’expertise technique’ établi le 23 septembre 2016 par M. Y, architecte mandaté par M. et Mme X, relatant que la rampe d’accès au garage est inaccessible car présentant 'une pente excessive à peine circulable à pied et encore moins en voiture' et précisant que 'la maison est implantée théoriquement 2,96 mètres trop près de la rue par rapport aux indications portées dans les documents formant autorisation de permis de construire. La pente résultante est de plus de 36 % au lieu de 18 % maximum autorisé par la norme applicable NFP 91-120'.
M. Y considère dans ce compte-rendu qu''il aurait fallu dès la conception présentée en permis de construire prévoir (…) deux paliers de repos et donc allonger la distance prévue (…)' et que le 'défaut d’implantation et de conception' est non remédiable.
Il découle de ces éléments que la responsabilité de la société Coullard Architecte pourra légitimement être discutée dans le cadre d’un éventuel procès au fond sans qu’elle puisse à ce stade être exclue de sorte qu’il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise de M. Z lui soient rendues communes et opposables, ainsi qu’à son assureur la société MAF.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et il sera dit que les opérations d’expertise judiciaire de M. Z seront rendues communes et opposables à la société Coullard Architecte et à la société MAF.
Il n’y a en outre pas lieu de statuer sur la demande des intimées afin qu’il leur soit donné acte que ce qu’elles formulent les plus vives contestations et réserves, demande qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile puisque non susceptible d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes accessoires
La société Arents-Gorisse étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d’elle conserve la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référé, doit se prononcer sur la charge des dépens, sans pouvoir les réserver.
De la même façon, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a toutefois pas lieu comme le demandent les intimées de déclarer la demande de l’appelante à ce titre irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la société Coullard Architecte et à la société Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise ordonnées par décision du 7 juillet 2017 et confiées à M. C Z,
Dit que la société Arents-Gorisse communiquera sans délai à la société Coullard Architecte et à la société Mutuelle des Architectes Français l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les éventuelles notes rédigées par l’expert,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame
Sophie CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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