1. Toute compensation liée à une règle générale ou à un contrat de service public respecte l'article 4, quelles que soient les modalités d'attribution du contrat. Toute compensation, quelle qu'en soit la nature, liée à un contrat de service public qui n'a pas été attribué conformément à l'article 5, paragraphe 1, 3 ou 3 ter, ou liée à une règle générale est en outre conforme aux dispositions de l'annexe.
2. Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de trois mois ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission estime nécessaires pour déterminer si la compensation attribuée est compatible avec le présent règlement.
La requérante soutient en premier lieu que le décret est entaché de violation de la loi en ce qu'il constitue une mesure d'application d'une disposition législative contraire au règlement 1370/2007 (dit « OSP ») et est lui-même contraire aux articles 5 et 8 du règlement. L'article 5 du règlement rend obligatoire la mise en concurrence des opérateurs par les autorités compétentes pour l'attribution de marchés de service public de transports de voyageurs et prévoit trois exceptions à ce régime. L'article 8 reporte l'application de l'article 5 au 3 décembre 2019. […] Son application est exclue par les dispositions de l'article L.2121-4 du code des transports dont la société soutient qu'il est contraire au droit de l'Union. […]
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