1. L’autorité compétente chargée d’une opération de dépeuplement définit un plan d’action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l’opération.
En particulier, les méthodes d’étourdissement et de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d’urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.
2. L’autorité compétente:
a) fait en sorte que lesdites opérations soient réalisées conformément au plan d’action visé au paragraphe 1;
b) prend toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.
3. Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie.
4. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission un rapport sur les opérations de dépeuplement qui ont été exécutées au cours de l’année précédente et publie ce rapport sur l'internet.
Pour chaque opération de dépeuplement, ce rapport indique notamment:
a) les motifs du dépeuplement;
b) le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce;
c) les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées;
d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou limiter au minimum les souffrances des animaux concernés;
e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.
5. Des lignes directrices communautaires relatives à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de dépeuplement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
6. Le cas échéant, pour tenir compte des informations collectées par l’ADNS, une dérogation à l’obligation de communiquer un rapport énoncée au paragraphe 4 du présent article peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.