Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2305459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 4 octobre 2023, le 15 juillet 2024 et les 17 juin et 14 septembre 2025, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et non communiqué, enregistré le 19 octobre 2025, l’association L214, représentée par la SELARL Thouy avocats, demande au tribunal :
avant-dire droit, d’enjoindre au préfet de la Gironde de verser au débat les rapports d’inspection établis par les services vétérinaires de l’Etat à la suite des contrôles réalisés au titre des années 2019, 2020, 2022 et 2023 ainsi que le tableau de suivi relatif à l’exécution des mesures prises à la suite de ces contrôles ;
de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la carence fautive des services vétérinaires de l’Etat dans la surveillance et le contrôle de l’abattoir exploité par la société bazadaise d’abattage ;
de mettre à la charge de cette autorité une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de veiller à l’application des dispositions relatives au bien-être animal au sein de l’abattoir exploité par la société bazadaise d’abattage alors même que les manquements commis par cette dernière avaient été constatés dès l’inspection diligentée le 18 avril 2016 ;
- elle a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier qu’elle estime respectivement à 10 000 et 15 000 euros.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, les 28 mai, 4 et 30 juillet et 13 octobre 2025, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Gironde doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de constater la légalité des mesures de police et sanctions qu’il a infligées à la société bazadaise d’abattage pour assurer le respect de la règlementation relative au bien-être animal ;
2°) d’écarter des débats la vidéo produite par l’association requérante ;
3°) de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du préfet de la Gironde tendant à ce que le tribunal constate la légalité de ses décisions et écarte une pièce des débats.
Des observations, présentées par le préfet de la Gironde en réponse à ce moyen relevé d’office, ont été enregistrées le 13 février 2026 et communiquées le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Thouy, représentant l’association L214, et de MM B… et A…, représentants le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
La société bazadaise d’abattage, qui exploite sur la commune de Bazas un abattoir, a fait l’objet, à compter de l’année 2016, de plusieurs inspections diligentées par les services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations. Les rapports établis à la suite de ces contrôles ont permis d’établir plusieurs manquements à la règlementation relative à la protection des animaux au moment de leur mise à mort et ont conduit le préfet de la Gironde, d’une part, à adresser des mises en demeure et des courriers de rappels à la loi à l’exploitant de cette société et, d’autre part, à sanctionner ce dernier. Après avoir été alertée sur les conditions d’abattage des ovins, bovins et cochons au sein de cet abattoir, l’association L214, estimant que la persistance des manquements à la règlementation relative à la protection des animaux depuis 2016 révélait une carence fautive des services vétérinaires de l’Etat, a demandé au préfet de la Gironde, par un courrier reçu le 2 août 2023, de l’indemniser des préjudices en résultant. Faute de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête visée ci-dessus, l’association requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la carence fautive des services vétérinaires de l’Etat dans la surveillance et le contrôle des abattoirs exploités par la société bazadaise d’abattage.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne responsable ainsi que la faute :
S’agissant des manquements commis par la société bazadaise d’abattage dans l’application de la règlementation relative au bien-être des animaux :
L’association requérante allègue que la société bazadaise d’abattage a commis des manquements à la règlementation relative au bien-être des animaux qui ont perdurés entre le 18 avril 2016, date de la première inspection dudit abattoir par les services vétérinaires de l’Etat, et les mois d’avril et de mai 2023 au cours desquels elle a pu filmer les conditions d’abattage des animaux.
En premier lieu, l’association requérante soutient que les animaux, en l’espèce des ovins, des bovins ainsi que des porcs ont subi des violences de la part des agents de la société bazadaise d’abattage, n’ont pas été immobilisés lorsqu’ils ont été placés au sein des appareils de contention, n’ont pas disposés d’eau pour s’abreuver et ont été mis à mort en état de conscience du fait de la durée excessive qui sépare leur étourdissement de leur saignée.
D’une part, l’article 4 [Méthodes d’étourdissement] du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort dispose que : « 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort. / Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées « simple étourdissement ») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée (…) ». L’article 14 [Configuration, construction et équipement des abattoirs] dudit règlement rappelle que : « 1. Les exploitants veillent à ce que la configuration et la construction des abattoirs ainsi que le matériel qui y est utilisé soient conformes aux dispositions de l’annexe II (…) ». Aux termes de l’article 15 [Opérations de prise en charge et d’immobilisation dans les abattoirs] dudit règlement : « 1. Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées (…) ». L’annexe II [Configuration, construction et équipement des abattoirs] de ce règlement précise que : « 2.3. Le système d’alimentation en eau des parcs est conçu, construit et entretenu de manière à permettre à tous les animaux d’accéder à tout moment à de l’eau propre sans ne se blesser ni être limités dans leurs déplacements (…). / 3.1. Le matériel et les installations d’immobilisation sont conçus, construits et entretenus de manière : (…) / c) à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux (…) ». L’annexe III [Règles opérationnelles pour les abattoirs] dudit règlement précise que : « 1.8. Il est interdit : / a) de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied ; (…) / c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime : « I. – L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas suivants : / 1° Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ; / 2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d’élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ; / 3° En cas de mise à mort d’urgence ». Aux termes de l’article R. 214-71 dudit code : « La saignée doit commencer le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des images extraites de la vidéo tournée par l’association requérante au sein de la société bazadaise d’abattage au cours des mois d’avril et de mai 2023, que les agents de cette dernière ont, au cours de cette période, projeté des ovins au sol, les y ont maintenus en exerçant des pressions sur leurs gueules avec les pieds et les ont tirés par les pattes arrière ainsi que les oreilles. La taille des appareils de contention, lesquels sont censés maintenir les ovins et les conduire jusqu’à la salle dans laquelle ils sont étourdis, est inadaptée à celle des bêtes qui, placées à plusieurs à l’intérieure de ceux-ci, se piétinent, se coincent ou parviennent à s’en extraire avant d’être rattrapés brutalement par les agents. Par ailleurs, ces animaux ne disposent que d’abreuvoirs vides ou alimentés d’une eau croupie et polluée par des déchets. Enfin, si le préfet se prévaut de ce que l’inconscience des animaux n’exclue pas des contractions et réflexes musculaires, lesquels sont susceptibles de se produire au cours des phases contractiles toniques et cloniques, les images produites par ladite association démontrent que certains animaux sont en mouvement et se débattent pendant que les agents tentent avec difficulté de procéder à leur saignée, parfois en leur assénant des coups avec des objets contondants sur le haut du crâne pour les paralyser. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère recevable des images vidéo captées par l’association requérante qui peuvent être utilisées comme un élément de fait et ont été soumises au contradictoire, il est établi que les manquements mentionnés au point n° 3 du présent jugement ont été commis par la société bazadaise d’abattage au cours des mois d’avril et de mai 2023.
En second lieu, l’association requérante prétend que le temps qui s’écoule durant le placement des animaux à l’intérieur des box d’immobilisation est excessif et que les installations de l’abattoir ainsi que l’utilisation faite par les employés de l’aiguillon électrique et de la pince à électronarcose ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur.
D’une part, l’article 9 [Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement] du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 rappelle que : « (…) 3. Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible ». L’annexe I de ce règlement précise que l’utilisation de la pince à électronarcose doit être limitée à une durée d’exposition minimale. L’annexe II dudit règlement dispose que les installations d’immobilisation doivent permettre d’optimiser l’application de la méthode d’étourdissement ou de mise à mort et de réduire au minimum la durée d’immobilisation. L’annexe III de ce même règlement précise que : « 1.9. L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques est, dans la mesure du possible, évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu’ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne durent pas plus d’une seconde, sont convenablement espacés et ne sont appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne sont pas utilisés de façon répétée si l’animal ne réagit pas (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « Dans les abattoirs, les animaux doivent être acheminés et, si nécessaire, hébergés conformément aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté ». Les article 2 et 5 de ce même arrêté indique que l’immobilisation des animaux ainsi que leur saignée doivent satisfaire aux dispositions énoncées en annexe II et V. L’annexe II de cet arrêté dispose que : « 1. Les matériels utilisés pour l’immobilisation des animaux doivent : / a) Être en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d’épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion (…) ». Aux termes de l’annexe V de cet arrêté : « 1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l’étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l’animal ne reprenne conscience (…). / 3. Lorsqu’une personne est responsable de l’étourdissement, de l’accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, elle doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre ».
Au cas d’espèce, l’association requérante produit, au soutien de ses allégations, des images censées démontrer que les agents de l’abattoir laissent des animaux seuls dans les appareils de contention ou immobilisés par des pinces à électronarcose alors même qu’aucun agent n’est, à ces moments, prêt à procéder à leur étourdissement ou leur mise à mort et utilisent des pistolets défectueux prolongeant leur souffrance. Toutefois, ces pièces ne mettent en évidence que des scènes isolées et n’excédant pas quelques minutes durant lesquelles les agents concernés doivent venir en aide à un de leur collègue ou procéder au réglage du matériel utilisé. De plus, si ces mêmes images permettent de constater que les agents de l’abattoirs portent des coups à l’aide de l’aiguillon électrique sur des parties sensibles du corps des animaux, telles que l’anus ou les yeux, il n’est pas établi que ces derniers actionneraient, à cet occasion, l’impulsion électrique de cet objet. Par suite, les manquements mentionnés au point n° 7 du présent jugement ne sont pas établis.
S’agissant des mesures de contrôle et de surveillance imposées par les services vétérinaires de l’Etat à la société bazadaise d’abattage :
L’association requérante soutient que les services vétérinaires de l’Etat ont commis une faute dès lors qu’ils ont laissé perdurer les manquements à la règlementation relative au bien-être animal au sein de l’abattoir litigieux alors même qu’ils en avaient constaté l’existence pour la première fois dès l’inspection diligentée par leurs services le 18 avril 2016.
L’article 38 [Contrôles officiels en ce qui concerne le bien-être des animaux pendant le transport et l’abattage] du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine dispose que : « Le vétérinaire officiel vérifie le respect des règles relatives à la protection des animaux pendant le transport, conformément au règlement (CE) no 1/2005, et au moment de l’abattage, conformément au règlement (CE) no 1099/2009, ainsi que des règles nationales relatives au bien-être des animaux ». Aux termes de l’article 44 [Mesures en cas de non-respect des exigences concernant le bien-être des animaux] dudit règlement : « 1. En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, et 19 du règlement (CE) no 1099/2009, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise. / 2. Le vétérinaire officiel adopte une approche proportionnée et progressive à l’égard des mesures coercitives, dont l’étendue va des simples instructions à la décision de ralentir ou même d’arrêter la production, en fonction de la nature et de la gravité du problème. / 3. Le cas échéant, le vétérinaire officiel informe d’autres autorités compétentes des problèmes liés au bien-être des animaux ».
Aux termes de l’article 18 [Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine] du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : « 1. Les contrôles officiels réalisés pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine comprennent la vérification du respect des exigences établies dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1099/2009, selon le cas ». Aux termes de l’article 138 de ce règlement : « 1. Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes prennent : / a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur ; / b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète. Lorsqu’elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles ».
Il résulte de l’instruction que, lors de l’inspection qui s’est déroulée le 18 avril 2016, plusieurs non-conformités majeures ont été relevés par les services de l’Etat, et notamment l’absence d’abreuvement de la chaîne porcine, l’insuffisance des agents affectés en bouverie à l’étourdissement et à la saignée ainsi que l’immobilisation insuffisante des veaux de petite taille. A la suite de ce contrôle, une mise en demeure a été adressée à l’exploitant afin qu’il mette fin à l’abattage des porcelets et s’assure de l’immobilisation efficace des petits animaux. Lors des visites de contrôle effectuées les 15 novembre et 5 décembre 2016, les services d’inspection ont constaté l’absence d’abattage de ces porcelets, la modification du couloir d’amenée des porcs, la correcte immobilisation des agneaux ainsi que l’aménagement du piège de contention des veaux. Par ailleurs, deux inspections ont été réalisées au cours de l’année 2017, les 20 novembre et 19 décembre, au cours desquelles aucune non-conformité majeure n’a été constatée. Si les inspections menées les 18 décembre 2018 et les 25 juin et 10 novembre 2020 ont permis de relever plusieurs non-conformités majeures ayant donné lieu à deux courriers de rappel à la loi et un courrier d’avertissement, ces dernières sont étrangères aux manquements invoqués par l’association requérante et mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, l’inspection réalisée le 17 décembre 2019 a permis aux services de l’Etat de constater que les appareils de contention ne permettaient pas de maintenir les animaux ainsi que l’insuffisance du personnel affecté à l’étourdissement et la saignée avec des reprises de conscience des animaux. Mais, le jour même de cette inspection, les services vétérinaires, qui ont également adressé à l’exploitant une mise en demeure le 12 mars 2020, ont arrêté la chaîne d’abattage jusqu’à ce que les personnels nécessaires à la réalisation de ces tâches soient présents et que la réalisation du contrôle de la perte de signe de vie soit effective. Le contrôle effectué le 25 juin 2020 afin de vérifier que ces manquements ne persistaient plus, ainsi que ceux qui se sont déroulés les 12 et 15 octobre 2021 et 11 octobre 2022, n’ont d’ailleurs permis d’établir l’existence d’aucune non-conformité majeure. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que des manquements commis par la société exploitante au cours de cette période n’auraient pas été relevées par les services vétérinaires de l’Etat. Dans ces conditions, les manquements mentionnés au point n° 3 du présent jugement, dont il est seulement établi qu’ils ont été commis par la société bazadaise d’abattage au cours des mois d’avril et de mai 2023, ne sauraient être imputés à une carence fautive des services de l’Etat dans leur mission de contrôle et de surveillance des abattoirs.
En revanche, les services de l’Etat ont procédé à une inspection dudit abattoir le 23 mai 2023, soit à la même période que celle au cours de laquelle les images versées au débat par l’association L214 ont été captées. Or, le seul manquement qui a été mis en évidence par les services vétérinaires est relatif à l’absence d’eau dans les abreuvoirs de la bergerie compte tenu de la fermeture des vannes par le bouvier afin de mettre un terme à une fuite d’eau, constat qui a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 9 juin 2023. Ainsi, en ne constatant pas les autres manquements mentionnés ci-dessous et en ne prenant pas les mesures de nature à y mettre un terme, les services de l’Etat ont commis une faute dans leur mission de contrôle et de surveillance des abattoirs.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de la Gironde de produire les rapports ainsi que le tableau visés ci-dessus, l’association L214 est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant du préjudice matériel :
Si l’association L214 soutient avoir subi un préjudice matériel au titre des frais mis en œuvre pour réaliser les vidéos tournées dans l’abattoir exploité par la société bazadaise d’abattage, elle n’apporte aucune pièce de nature à en établir l’existence. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
S’agissant du préjudice moral :
Eu égard à son objet social dédié à la protection animale ainsi qu’à sa contribution au respect de la règlementation relative au bien-être animal au sein de l’abattoir litigieux, la carence fautive de l’Etat relevée au point n° 15 doit être regardée comme ayant directement préjudicié aux intérêts que l’association L214 défend.
L’association requérante justifie de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre tenant notamment au respect du bien-être animal dans les abattoirs ainsi que du caractère personnel de son préjudice moral compte tenu de sa contribution au respect de la règlementation mentionnée ci-dessus. Pour ces motifs, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral lié à la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses missions de contrôle et de surveillance des abattoirs en condamnant ce dernier à lui verser à ce titre une indemnité de 3 000 euros.
Sur les conclusions du préfet de la Gironde tendant à ce que le tribunal constate la légalité de ses décisions et écarte une pièce des débats :
Il n’appartient à la juridiction administrative ni de se prononcer sur la légalité de décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours ni d’ordonner, en l’absence de dispositions législatives faisant obstacle à la production de certaines pièces, que de telles pièces soient distraites du dossier de l’instance. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association L214 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association L214 une indemnité de 3 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à l’association L214 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214 et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/627 du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
- Code rural
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